Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-19.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° A 17-19.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'Exploitation d'un service d'information (SESI), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société RTI voyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société d'Exploitation d'un service d'information, de Me Y..., avocat de la société RTI voyages ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation d'un service d'information aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société RTI voyages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation d'un service d'information
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SESI à payer à la société RTI Voyages la somme de 17.820 euros en règlement de la facture n°12/25361 du 10 août 2012 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, d'AVOIR débouté la société SESI de ses demandes et d'AVOIR condamné la société SESI à payer à la société RTI Voyages la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise [..] » ; que, par courriel du 3 février 2012, la société SESI a informé la société RTI qu'elle souhaitait annuler la réservation de chambres d'hôtel à Londres au motif qu'elle n'envisageait plus d'envoyer d'équipe sur place, et lui demandait de ne pas lui facturer de frais d'annulation ; que, le 10 août 2012, RTI a facturé à SESI la somme de 17.820 euros correspondant aux chambres qu'elle n'avait pu réutiliser, soit trois chambres pour la période du 27 juillet au 7 août 2012 et deux chambres pour la période du 7 au 13 août 2012 (facture n°15/25361) ; que sur la résiliation amiable du contrat du 26 décembre 2011 la société SESI invoque l'accord de la société RTI à la résiliation du contrat de réservation du 26 décembre 2011, accord dont elle infère l'impossibilité de facturer des frais d'annulation ; que RTI soutient qu'elle n'a pas consenti à la révocation du contrat, de sorte que la facture n°15/25361 est due ; que la preuve de la révocation du contrat par consentement mutuel tacite incombe à celui qui l'invoque ; qu'il est constant que SESI a résilié unilatéralement le contrat du 26 décembre 2011 ; que, si RTI n'a pas répondu, pendant plus de six mois après la demande d'annulation, pour marquer une quelconque opposition à la demande d'annulation, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; que l'accord de RTI à la révocation du contrat ne saurait se déduire ni de l'absence de facturation aux dates contractuelles, fixées aux 5 janvier et 31 janvier 2012 - "le client s'engage à régler RTI Voyages sur facture pro-format pour les acomptes et sur factures définitives selon l'échéancier suivant..." seule étant envisageable, par suite de la rupture unilatérale du contrat par SESI, la facturation des chambres non réutilisées, ni du transfert d'une partie des prestations d'hébergement concernées à la société Infosport, qui a repris cinq des huit chambres réservées par SESI, RTI s'étant ici bornée à mettr