Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-24.461

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10596 F

Pourvoi n° Q 17-24.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Calystene, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société clinique Pasteur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Calystene ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société clinique Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Calystene la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société clinique Pasteur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution judiciaire du contrat du 3 février 2011 et condamné la Société Calystene à verser à l'exposante certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR rejeté les demandes de la Clinique Pasteur tendant à voir reconnaître que la société Calystene a manqué à son obligation de délivrance conforme du logiciel SIS.Calystene et partant d'AVOIR débouté l''exposante de ses demandes indemnitaires et d'AVOIR au contraire condamné la Clinique Pasteur à payer à la société Calystene la somme de 57.354,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le contrat en date du 3 février 2011 conclu entre les parties a pour objet la fourniture, l'implantation et la mise en service sur le site de la clinique du système d'information en santé SIS Calystene, la concession du droit d'utilisation des progiciels, des documentations associées aux progiciels, la fourniture de prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation et de suivi ainsi que les services associés de mise en oeuvre des progiciels. Il est produit aux débats le bon de livraison et la mise en ordre de marche en dates des 23 février et 4 mars 2011 portant sur les logiciels SIS Calystene, fonction de groupage MCO, nomenclatures CIM 10 et CCAM, bases médicamenteuse Thesorimed, base de données SOL Server 2008 R2 signés par le représentant de la clinique et justifiant dès lors de l'exécution de l'obligation de fourniture à la charge de la SA Calystene. Les prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation de suivi consécutives à la fourniture de ces matériels s'effectuent sur la durée, l'utilisation du logiciel mis en place nécessitant de procéder à l'informatisation notamment des protocoles de prescription et à la formation du personnel en vue de l'utilisation de ce nouveau matériel. L'existence de points bloquants comme relevés par les mains courantes ne peuvent justifier de manquements imputables à la SA Calystene que dans la mesure où ils lui sont imputables de par leur nature et qu'il est également établi que cette dernière n'y a pas remédié. L'ensemble des points bloquant mentionnés et imputables à Calystene sur la main courante du 22 avril 2011 ont tous été résolus au vu de la main courante en date du 28 juillet 2011. De la même façon l'ensemble des points bloquant mentionnés sur les mains courantes et imputables à Calystene en date des 27 mai 2011, 13 octobre 2011 et 1er mars 2012 sont tous mentionnés comme ayant été réglés. Les simples copies d'écran et pour lesquelles il n'est justifié d'aucune modalité d'obtention ne sont dès lors pas de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement du logiciel. La clin