Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-24.747

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° A 17-24.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Clasquin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tintamar,

2°/ à la société Tintamar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société Clasquin France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Amauger-Texier, ès qualités, et de la société Tintamar ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clasquin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Amauger-Texier, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Clasquin France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR admis la créance de la société Clasquin au passif de la SAS Tintamar pour la somme de 184 691,96 euros à titre chirographaire seulement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère privilégié, en application de l'article L. 622-25 du code de commerce, le créancier déclarant sa créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est assortie et cette précision doit être apportée dans la délai de déclaration des créances ; que la société Clasquin a déclaré sa créance en mentionnant son caractère privilégié en visant l'article L. 132-2 du code de commerce qui confère au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation ; que le juge-commissaire dont la société Clasquin critique la décision n'a pas retenu le privilège revendiqué en estimant qu'elle ne démontrait pas que les prestations facturées à la société Tintamar avaient été exécutées en qualité de commissionnaire, condition nécessaire pour prétendre au bénéfice du privilège attaché à cette qualité ; que l'article L. 132-1 du code de commerce définit le commissionnaire comme étant celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que s'agissant plus spécifiquement du commissionnaire de transport, la jurisprudence considère que la commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous et responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir agi en qualité de commissionnaire de transport, la société Clasquin se prévaut des factures annexées à sa déclaration de créance en affirmant qu'elles concernent une activité de commissionnaire pour le compte de la société Tintamar ; que cependant si les factures produites démontrent que des droits de douane sont facturés, pour une majeure partie, ainsi que, dans une moindre mesure, des frais de livraison et de transport, il n'existe aucun élément permettant de savoir si les prestations facturées relevaient d'un contrat commissionnement, ou d'un contrat de courtage ou encore d'un contrat à titre de transitaire puisque la seule différence entre ces contrats réside dans le fait que seul le commissionnaire agit en son nom et qu'il aurait f