Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-21.655
Textes visés
- Article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1742 F-D
Pourvoi n° Q 17-21.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Environnement durable et entretien des locaux (Edel), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Katia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
3°/ à Mme Blandine Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Patrick A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation et au pourvoi provoqué ;
La société Environnement durable et entretien des locaux a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Environnement durable et entretien des locaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Isor de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme Z... et de M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Isor et la société Environnement durable et entretien des locaux (Edel) sont soumises à la convention collective des entreprises de la propreté et des services associés du 26 juillet 2011; que la seconde a succédé à la première dans un marché Gironde Habitat et n'a pas accepté le transfert du contrat de travail de Mme Y... ; que, condamnée en référé à lui verser ses salaires, la société Isor a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la société Edel était le nouvel employeur de la salariée et soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle lui avait versées à titre de salaire en exécution d'une ordonnance de référé rendue au profit de celle-ci ; que, de son côté, la salariée a sollicité la condamnation des deux sociétés à lui verser ses salaires jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit désignée comme son employeur ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident et provoqué de la société Edel :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Isor :
Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société Edel et que la société Isor était demeurée son employeur, condamner la société Isor à verser à Mme Y... un rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 au 31 mars 2016, outre l'indemnité de congés payés afférente, débouter la société Isor de ses demandes en remboursement des salaires versés à la salariée, de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable au litige, l'arrêt retient que la salariée, qui n'était pas affectée à 100 % de son temps de travail sur le lot n° 1 ne remplit pas les conditions de l'article 7-2 de la convention collective nationale et que son contrat de travail n'a pas été transmis à la société Edel, la société Isor restant son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée était affectée à 100 % par la société Isor sur le marché Gironde habitat divisé en plusieurs lots, dont la société Edel était le nouvel adjudicataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier de Mme C... n° 15-7075 et se prononce sur la situation de Mme Z... et de M. A..., l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les