Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-28.034
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1744 F-D
Pourvoi n° Y 17-28.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme (OPHIS), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme (OPHIS) à compter du 17 août 1987 en qualité d'employée ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du service des gardiens ; qu'elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 14 juin 2013 ; que son employeur lui a notifié le motif économique de son licenciement par lettre du 27 juin 2013 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'OPHIS à payer à Mme Y... les sommes de 112.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 12.840,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait tout d'abord observer qu'elle n'a pas été informée des motifs de son licenciement lorsque elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, soit le 25 juin 2013 lors de l