Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-24.644
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1745 F-D
Pourvois n° P 17-24.644 à E 17-24.682 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 17-24.644, Q 17-24.645, R 17-24.646, S 17-24.647, T 17-24.648, U 17-24.649, V 17-24.650, W 17-24.651, X 17-24.652, Y 17-24.653, Z 17-24.654, A 17-24.655, B 17-24.656, C 17-24.657, D 17-24.658, E 17-24.659, F 17-24.660, H 17-24.661, G 17-24.662, J 17-24.663, K 17-24.664, M 17-24.665, N 17-24.666, P 17-24.667, Q 17-24.668, R 17-24.669, S 17-24.670, T 17-24.671, U 17-24.672, V 17-24.673, W 17-24.674, X 17-24.675, Y 17-24.676, Z 17-24.677, A 17-24.678, B 17-24.679, C 17-24.680, D 17-24.681 et E 17-24.682 formés par la société Embraer aviation international (EAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre trente-neuf arrêts rendus le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, représentant le ministère public, domicilié [...] , et encore [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de ses pourvois n° P 17-24.644 à V 17-24.673 deux moyens de cassation, à l'appui de ses pourvois n° W 17-24.674 à C 17-24.680 deux moyens de cassation et à l'appui de ses pourvois n° D 17-24.681 à E 17-24.682 un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Embraer aviation international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 17-24.644 à E 17-24.682 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), que, dans un litige l'opposant à M. Y... et trente-huit autres salariés, la société Embraer aviation a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil de prud'hommes de Bobigny ; qu'après que le président de cette juridiction s'est opposé à cette demande, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en suspicion légitime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de rejeter sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et de le condamner aux dépens alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des arrêts, ni des pièces de la procédure, que la requérante ou son conseil aient été entendus ou appelés par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ni qu'ils aient été informés de la date de l'audience de la cour d'appel de Paris qui s'est tenue en chambre du conseil le 20 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 356 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque le ministère public, partie à l'instance, fait connaître son avis écrit, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'il résulte des arrêts attaqués que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour d'appel un avis écrit du 28 mars 2017 concluant à l'irrecevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avis suivi en termes quasi-identiques par la cour d'appel ; qu'il ne ressort cependant pas des mentions des arrêts que cet avis ait été communiqué à la société requérante ou à son conseil ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 356 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en l'espèce, la requérante faisait valoir, preuve à l'appui, qu'au sein du conseil de prud'hommes de Bobigny, juridiction saisie de la contestation relative aux licenciements collectifs pour motif économique, trois conseillers avaient eu à participer à la réorganisation litigieuse, à des niveaux parfois élevés de responsabilités, en leur q