Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-23.233

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1747 F-D

Pourvoi n° E 17-23.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2017), que M. Z..., engagé le 2 janvier 2015 par la société Engie énergie services, a contesté devant le conseil de prud'hommes de Paris la rupture de sa période d'essai ; que son avocat, inscrit au barreau de Versailles, a formé appel de la décision rendue par la juridiction prud'homale le 23 juin 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2016 reçue au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel interjeté par son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de ; qu'il ne résulte de ce texte ni d'aucune autre disposition qu'en cas d'impossibilité de transmettre l'appel par voie électronique, la remise au greffe ne puisse s'opérer que manuellement et non par la voie postale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'appel avait été formé par un avocat du barreau de Paris, ce dont il résultait que la transmission électronique était alors impossible, mais a dit seule régulière une remise par tradition manuelle au greffe de la cour a ajouté à l'article 930-1 alors applicable du code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et, partant, l'a violé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que, selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel effectuée par avocat devait être transmise à la cour par voie électronique et que faute d'une telle transmission via le réseau privé virtuel des avocats, la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé par le salarié était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel interjeté pour Me Z... par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris

AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, « Les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise es