Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-13.261

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1748 F-D

Pourvoi n° R 17-13.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Y... et associés, prise en la personne de M. Dominique Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Neomades, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Y... et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2016), qu'engagé le 11 août 2008 par la société Neomades (la société) pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de projet recherche et développement, M. E... a fait l'objet d'un avertissement le 10 mai 2010 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 18 novembre 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y... et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 10 mai 2010 et obtenir le paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'il a organisé un entretien pour recueillir les explications du salarié sur les faits faisant l'objet de la sanction, l'employeur est tenu de notifier ladite sanction dans le délai d'un mois suivant l'entretien et ce, même s'il ne s'agit que d'un avertissement ; que la cour d'appel a rejeté la contestation de l'avertissement notifié le 10 mai 2010, plus d'un mois après l'entretien du 7 avril, en retenant qu'il n'était nullement démontré que l'employeur avait procédé à une convocation formelle à un entretien préalable avec assistance du salarié qui, par ailleurs, ne s'imposait pas pour un avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, qui avait choisi d'organiser un entretien pour recueillir les explications du salarié sur les faits faisant l'objet de la sanction, était tenu de notifier ladite sanction dans le délai d'un mois suivant l'entretien et ce, même s'il ne s'agissait que d'un avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas procédé à une convocation formelle à un entretien préalable à toute éventuelle sanction avec assistance du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ne s'imposaient pas à l'employeur et que l'avertissement prononcé le 10 mai 2010 après un entretien informel du 7 avril 2010 était régulier en la forme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 10 mai 2010 et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge