Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-15.398
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1749 F-D
Pourvoi n° P 17-15.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aldi marché Toulouse, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Toulouse, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 2005 par la société Aldi marché en qualité d'employée commerciale pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'assistant de magasin, Mme Z... a fait l'objet de deux avertissements les 7 décembre 2010 et 4 février 2011 et a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 juillet 2012 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 4 février 2011 et de la condamner à verser des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen, qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant l'avertissement du 4 février 2011 au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée du responsable personnel et administration, du responsable des ventes et du responsable de secteur, qui n'avaient pas la qualité pour la signer, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Aldi Marché, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, soutenait la validité de la sanction prononcée à l'encontre de la salariée et concluait au rejet des demandes, fins et conclusions de la salariée à ce titre, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par les signataires de la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article l. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa version alors applicable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que ce dernier a fait valoir devant les juges du fond que le fait de soutenir la validité et le bien fondé de l'avertissement dans le cadre de la procédure judiciaire équivalait à une volonté claire et non équivoque de sa part de ratifier la mesure prise par les signataires ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une prime d'habillage, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens parties ; qu'en l'espèce, la société Aldi Marché faisait valoir que depuis toujours, l'usage dans l'entreprise était de permettre aux salariés d'arriver le matin en tenue de travail et de repartir le soir en tenue de travail et que le règlement intérieur avait été modifié seulement pour répondre à certains délégués syndicaux qui revendiquaient le paiement d'une indemnité à ce titre, la modification consistant finalement à préciser ce qui existait déjà, i.e le fait que les salariés n'étaient pas tenus de s'habiller sur le lieu de travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et en lui reprochant de ne pas avoir négocié de contrepartie financière avec les syndicats, sans répondre au moyen de l'employeur tiré du fait que les salariés n'avaient jamais été astreints de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que pour établir que le CHSCT avait donné un avis favorable à la modification du règlement intérieur, la société Aldi marché produisait aux débats le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 avril 2011, signé de l'employeur et du secrétaire du CHSCT, aux termes duquel il était indiqué que « l