Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-21.442
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1753 F-D
Pourvoi n° G 17-21.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sicli opérations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sicli opérations France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 26 janvier 1998 en qualité d'agent de fabrication, exerçait en dernier lieu comme employée de logistique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par la société Sicli opérations France le 25 mars 2013 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le fait que, par une lettre du 7 mars 2013, la société ait proposé à l'intéressée entre autres postes de reclassement celui de magasinier à Saint-Florentin, à savoir le poste qu'elle occupait, révèle soit qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé soit, s'il s'agit d'une erreur, à tout le moins que la recherche de reclassement n'a pas été sérieusement menée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ne justifiait pas, d'une part, de la réalité de la suppression du poste de la salariée, et, d'autre part, du sérieux des recherches de reclassement ayant conduit notamment à la proposition de trois postes de reclassement autres que celui de magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sicli opérations France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE « S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail, telles qu'elles résultent de la loi du 14 juin 2013, posant une prescription de douze mois pour contester le licenciement prononcé pour un motif économique, la société Sicli considère que Mme Y... est forclose en son action, pour avoir saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes le 23 avril 2015, soit plus de deux années après la notification de son licenciement en date du 25 mars 2013 ; Que toutefois, la prescription de 12 mois ainsi prévue ne s'appliquait pas à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui restait soumise à la prescription biennale d