Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-24.044

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1161-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1754 F-D

Pourvoi n° M 17-24.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aéroport Montpellier Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroport Montpellier Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 25 juillet 2002 en qualité de contrôleur de gestion par la société Aéroport Montpellier Méditerranée, exerçait en dernier lieu comme responsable de la comptabilité de gestion de l'aéroport ; qu'après avoir été convoqué le 7 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2012 et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 26 juin 2012 pour faute grave ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1161-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'article susvisé, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'en cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes en conséquence de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que les seuls documents produits par le salarié antérieurs à la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement du 7 juin 2012, sont les courriels adressés les 23 mai 2011, 3 juin 2011 et 30 mars 2012, relatifs au non-respect éventuel par l'expert-comptable de la société de ses obligations déontologiques, et l'avis rendu par le Haut-conseil du commissariat aux comptes le 4 mai 2012 ; qu'il ne résulte pas de la production de ces documents, d'une part que le salarié a témoigné de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption, et d'autre part que l'employeur avait été informé de ce témoignage ; qu'il n'est pas démontré que le licenciement, qui a été initié le 7 juin 2012, est lié aux alertes que le salarié a adressé le 14 juin 2012 aux ministres du redressement productif, de l'économie et des finances et de la justice, et avait pour objectif d'en éviter la formalisation ; que la demande d'annulation du licenciement au visa de l'article L. 1161-1 du code du travail sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dénoncé des faits de corruption le 14 juin 2012, soit avant la notification de s