Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-27.128

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1755 F-D

Pourvoi n° P 17-27.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altead, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 janvier 2007 en qualité de responsable des ressources humaines par la société Altead gestion, aux droits de laquelle est venue la société Altead ; qu'elle a été licenciée le 25 février 2013 pour faute grave, constituée de carences fautives dans la gestion de ses tâches quotidiennes, refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie, défaut de traitement de dossiers en dépit de nombreuses relances, ledit comportement caractérisant une insubordination et une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que, pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu que deux griefs sur six étaient caractérisés, à savoir le défaut de réponse à des demandes concernant deux dossiers, indique, s'agissant du septième grief, que la société reproche à la salariée son absence de traitement d'anciens dossiers dans les délais malgré de nombreuses demandes en versant aux débats des échanges électroniques datant de juin à octobre 2012 ; que l'employeur ne démontrant pas que le grief allégué est bien intervenu durant la période de prescription, celui-ci n'est pas établi et sera rejeté ; qu'en conclusion, la société s'étant placée sur le terrain disciplinaire, les griefs invoqués relatifs à l'inaction ponctuelle de la salariée ne peuvent justifier une mesure de licenciement pour faute grave ;

Attendu, cependant, que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner divers griefs relatifs à des dossiers non traités dans les délais, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un solde de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif, propre ou adopté, à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer à Mme Jocelyne Y... 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 995,57 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 11 831,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 183,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 765,40 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, 176,54 euros bruts au titre des congés payés afférents et 3 327,39 euros bruts au titre du solde de congés payés, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre