Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-27.726
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1756 F-D
Pourvoi n° P 17-27.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Orpea, société anonyme,
2°/ la société Les Parrans, société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Orpea et de la société Les Parrans, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2009 en qualité d'agent des services hospitaliers de nuit par la société Les Parrans, gérant une maison de retraite à Contes ; qu'à la suite de la fermeture de cette résidence, une partie de la capacité d'accueil a été transférée à l'établissement Les citronniers, situé à Roquebrune-Cap-Martin et appartenant à la société Orpea ; que le 30 août 2013, la société Orpea a notifié au salarié le transfert automatique de son contrat de travail au sein de l'établissement Les citronniers, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'intéressé a refusé de travailler dans cet établissement ; qu'il a saisi le 9 janvier 2014 la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir juger que la société Les Parrans était toujours son employeur, au prononcé de la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation au paiement de la société Les Parrans notamment de rappel de salaires, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 février 2014 par la société Orpea, motif pris de son absence injustifiée ;
Sur la recevabilité, examinée d'office, du pourvoi formé par la société Les Parrans, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Les Parrans est sans intérêt à la cassation de la décision qui l'a mise hors de cause ; que son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité, examinée d'office, du moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Orpea à compter du 1er septembre 2013, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Orpea est sans intérêt à la cassation de la décision qui, conformément à sa demande, a constaté que le contrat de travail du salarié lui avait été transféré par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen, en ce qu'il critique ce chef de dispositif, n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen, pris en ses autres griefs :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt prononce la mise hors de cause de la société Les Parrans, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Orpea et condamne celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 27 février 2014 et congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites, reprises oralement à l'audience, le salarié n'avait formulé aucune demande contre la société Orpea, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Les Parrans ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société Les Parrans, la résiliation du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Orpea, condamne celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de rappels de salaires pour la période du 1er juil