Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-14.594

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1758 F-D

Pourvoi n° Q 17-14.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ornallia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ornallia, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion par M. A... aux droits duquel se trouve la société Ornallia et occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du site de Flers, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre du 27 juin suivant ;

Attendu que pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s'ils étaient inacceptables de la part d'un salarié exerçant des fonctions d'encadrement et constituaient un motif de licenciement, n'étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail dès lors que durant ses vingt et une années de service, celui-ci, reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, n'avait fait l'objet d'aucune remarque de nature disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l'encontre d'un autre salarié sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ornallia

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement notifié à M. Y... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Ornallia à payer à M. Y... les sommes de 4 269,32 € au titre du rappel de salaire sur la durée de la mise à pied conservatoire, 426,93 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 20 223,12 € au titre de l'indemnité de préavis outre 2 022,31 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents d'AVOIR condamné la société Ornallia à payer à M. Y... une indemnité de licenciement, tout en renvoyant les parties à en faire le calcul conformément aux dispositions de la convention collective applicable au contrat de travail à charge pour elles, en cas de difficultés, de saisir la cour par simple requête afin qu'il soit statué et d'AVOIR condamné la société Ornallia aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS Ornallia reproche à M. Y... d'avoir commis des faits de harcèlement moral et de discrimina