Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-26.196
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1759 F-D
Pourvoi n° E 16-26.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Colas Martinique , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Echangeur international, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Le Prado , avocat de la société Colas Martinique et de la société Echangeur international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 septembre 2016), que M. Y..., engagé en qualité de chef d'agence par la société Colas rail le 4 janvier 2010 puis le 18 octobre 2010 par la société Echangeur international aux termes d'un nouveau contrat de travail prévoyant expressément que le salarié pouvait être affecté dans l'un de ses établissements ou sociétés appartenant au groupe Colas, travaillant pour la société Colas Martinique à compter de novembre 2010, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre provenant de la société Echangeur international du 6 décembre 2012 ; que la société Echangeur international est volontairement intervenue à la procédure ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société Echangeur a la qualité de co-employeur au côté de la société Colas Martinique , dire que le licenciement est intervenu de manière régulière et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant exclusivement, pour décider que la société Echangeur international avait la qualité de co-employeur de M. Y..., sur la clause stipulant que le salarié pouvait être affecté dans n'importe quel établissement du groupe et sur le fait que le directeur régional de cette société était également président de la société Colas Martinique , sans constater une immixtion de la société Echangeur international dans la gestion économique et sociale de la société Colas Martinique , la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le transfert définitif d'un salarié dans une société juridiquement distincte de celle où il était employé entraîne un changement d'employeur, peu important que les deux sociétés appartiennent au même groupe ou qu'elles aient le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas fait l'objet d'une mutation définitive au sein de la société Colas Martinique , laquelle constitue une société juridiquement distincte de la société Echangeur international, ayant entraîné un changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé par la société Echangeur international et fait ressortir que celui-ci n'avait pas expressément accepté un changement d'employeur, ce dont il résultait que la société Echangeur international avait qualité pour le licencier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit