Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-24.215

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen

Arrêt n° 1760 F-D

Pourvoi n° B 16-24.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agent statutaire d'EDF-GDF, a été mis à la retraite d'office à l'âge de 55 ans le 1er décembre 2005 ; que par un jugement du 6 février 2007, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 20 février 2008, cette rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du 21 octobre 2009 de la Cour de cassation ; que par un accord transactionnel du 18 novembre 2010 homologué par la cour de renvoi le 25 janvier 2011, l'employeur a versé au salarié des indemnités et des dommages-intérêts à la suite de la rupture, requalifiée en licenciement, et s'est vu imposer la délivrance d'une attestation pour les Assedic ; que le 18 janvier 2011, Pôle emploi a refusé l'octroi à celui-ci d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Pôle emploi à l'inscrire en qualité d'allocataire pour l'ARE en sa qualité de demandeur d'emploi et à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que, selon le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 s'appliquant aux rapports entre les salariés d'EDF-GDF et Pôle emploi, le revenu de remplacement dénommé allocation de retour à l'emploi peut être versé aux salariés involontairement privés de leur emploi remplissant des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi, que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi, que l'existence d'une procédure judiciaire ayant pour objet de voir requalifiée la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse était indifférente au regard de l'ouverture des droits auxquels il prétend, qu'un salarié mis d'office à la retraite est involontairement privé d'emploi, au sens du code du travail et de ce règlement général, que le salarié, mis d'office à la retraite le 1er décembre 2005, qui a sollicité son inscription en qualité de demandeur d'emploi le 15 décembre 2010, soit après l'accord transactionnel intervenu entre son employeur et lui, ne l'a pas fait dans le délai de douze mois à compter de la fin effective du contrat de travail, en sorte le délai était expiré lorsqu'il a fait sa demande d'inscription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, développé par le salarié dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, selon lequel la cause de suspension du délai de la demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévue par la circulaire Unedic n° 02-10 du 22 avril 2002 en cas de renseignements erronés fournis au travailleur devait s'appliquer au délai de douze mois de l'article 7 du règlement Unedic dès lors qu'elle trouvait sa source dans la règle de droit commun posée par l'article 2234 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Pôle emploi Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Midi-Pyrénées à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que