Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-14.383
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1761 F-D
Pourvoi n° K 17-14.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association d'action éducative près le tribunal pour enfants, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Association d'action éducative près le tribunal pour enfants, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Philippe Y..., engagé le 16 janvier 1982 en qualité de veilleur de nuit par l'Association éducative près le tribunal pour enfants (l'association), a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'association à verser au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient que compte tenu des écarts de salaires entre ceux prévus par la convention collective et ceux effectivement versés, M. Y... est en droit de percevoir la somme de 7 856,17 euros à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la demande du salarié était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais se ulement en ce qu'il condamne l'Association d'action éducative près le tribunal pour enfants à payer à M. Y... la somme de 7 856,17 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'Association d'action éducative près le tribunal pour enfants
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association à verser au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 667,36 euros à titre d'indemnité de préavis, 12 002,28 euros à titre d'indemnité conventionnel de licenciement et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la procédure de licenciement ; la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond ; que l'article 5 du règlement intérieur de l'association dispose en l'espèce : « le conseil d'administration est garant à la fois de l'application stricte de la convention collective du 15 mars 1966 concernant les personnel et du respect des projets pédagogiques des services qui dépendent de l'association. Au titre de la convention collective, c'est le conseil d'administration qui doit se prononcer sur toutes les questions ayant tr