Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-16.357
Textes visés
- Article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1763 F-D
Pourvoi n° F 17-16.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Marseille de la société ISS hygiène et prévention, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Marcel Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Alain Z..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance prise en la forme des référés rendue le 5 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige les opposant à la société ISS hygiène et prévention, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société ISS hygiène et prévention a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement de Marseille de la société ISS hygiène et prévention et de MM. Y... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS hygiène et prévention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du CHSCT :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance en la forme des référés attaquée, que la société ISS hygiène et prévention (la société) a contesté la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Marseille de la société du 8 mars 2017 ayant décidé de recourir à une expertise confiée au cabinet Secafi en vertu de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail ;
Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT du 8 mars 2017 ayant décidé de recourir à une expertise, l'ordonnance retient qu'en la matière le risque grave se définit par un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes significatives à l'intégrité physique ou mentale des salariés spécifiquement en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle, que le CHSCT évoque une tentative de suicide d'un salarié datant du 2 novembre 2015, que l'enquête du CHSCT a cependant conclu que cet événement était sans rapport avec les conditions de travail du salarié, que cet événement qui remonte à seize mois ne saurait être retenu comme un des éléments permettant de justifier le recours à l'expertise, que le CHSCT se prévaut d'une attestation du secrétaire mentionnant les plaintes de salariés pour souffrances résultant de leurs conditions de travail, de la démission d'un commercial pour dégradation des conditions de travail, de la rupture conventionnelle d'un salarié du même chef, d'un appel à la grève comportant parmi ses huit motifs l'accroissement de la souffrance au travail, qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que les éléments objectifs évoqués susceptibles de mettre en évidence l'existence d'un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes significatives à l'intégrité physique ou mentale des salariés spécifiquement en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle au sein du site de Marseille sont particulièrement limités et imprécis, qu'aucun élément permettant d'expliciter ou même d'identifier un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes significatives à l'intégrité physique et/ou mentale des salariés spécifiquement en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle n'est spécialement avancé, qu'il résulte des énonciations combinées qui précèdent que l'existence d'un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes significatives à l'intégrité physique ou mentale des salariés spécifiquement en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle n'est en l'espèce aucunement caractérisée par des éléments objectifs probants et pertinents suffisants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef du moyen unique du pourvoi principal rend les premier et second moyens du pourvoi incident sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes