Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-20.626
Textes visés
- Article L. 1333-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1765 F-D
Pourvoi n° W 17-20.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte des transports (SEMITTEL), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de Me Z..., avocat de la Société d'économie mixte des transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la Société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) en qualité de conducteur-receveur en dernier lieu par contrat à durée déterminée du 10 août 2013 au 31 mai 2014, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle, l'annulation de deux mises à pied prononcées en 2013 et 2014, et l'annulation de son licenciement ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 27 décembre 2013, la cour d'appel énonce que si M. Y... conteste les faits et fait valoir qu'ils ne sont pas établis par l'employeur, il convient néanmoins de relever que la notification de la sanction a été faite par remise en main propre et alors que, pour la première mise à pied, le salarié avait refusé de signer pour la remise en main propre, pour la seconde, il a non seulement signé mais aussi porté la mention « lu et approuvé » ; que ce faisant, il a reconnu le bien-fondé de la sanction et les manquements qui en sont la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mention « lu et approuvé », portée par le salarié en accusé de réception de la notification de la sanction constitue une reconnaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre notifiant la sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la mise à pied du 3 janvier 2014 notifiée le 27 décembre 2013, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société d'économie mixte des transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la mise à pied du 10 au 11 juillet 2013 et, en conséquence, de condamnation de la SEMITTEL au titre du rappel de salaire y afférent et de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE, M. Y... conteste le bien-fondé des deux mises à pied ; la première a fait suite à un incident dénoncé par une collégienne qui a expliqué qu'un chauffeur de bus s'était arrêté pour la regarder et n'était reparti qu'à l'arrivée de son professeur ; ce dernier a confirmé les dires de son élève et fait état de paroles déplacées concernant le physique de l'élève ; si M. Y... cont