Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-21.017
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1766 F-D
Pourvoi n° W 17-21.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jocelyn Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur brigadier à compter du 18 décembre 1989 puis en celle de chauffeur avitailleur en 1990 par le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de différents rappels de salaire et de primes ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué devant les juges du fond une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que les trois premiers moyens ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit d'une part que certains faits n'étaient pas établis, d'autre part que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires en mars 2010, que toutefois l'impossibilité qu'il invoque, imputable à l'employeur, d'effectuer ses heures de délégation sur ses heures de travail et la contrainte en résultant de les réaliser sur ses heures de repos, ne sont pas établies par les pièces du dossier, que sa demande tendant au paiement d'heures de délégation ne peut qu'être rejetée ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les d