Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-11.407
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1768 F-D
Pourvoi n° A 17-11.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1976 par la société EDF, M. Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur confirmé ; que le 22 juin 2008, il a demandé à bénéficier de la mesure de mise en inactivité anticipée prévue par l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières au bénéfice des mères de famille ayant trois enfants au moins et plus de 15 ans d'ancienneté ; que par arrêt du 18 mars 2010 statuant en référé, constatant l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond le 30 décembre 2009 pour obtenir notamment réparation de ses préjudices pour non-paiement de sa pension depuis sa demande de mise en inactivité, pour procédure et résistance abusives contraires au rétablissement de l'égalité entre hommes et femmes ainsi que pour harcèlement et atteinte au droit fondamental et constitutionnel au repos ; qu'il a été mis en inactivité anticipée à compter du 1er juillet 2010 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 18 de la directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer certaines sommes au titre de résistance abusive et de perte des pensions de retraite depuis sa demande de mise en inactivité, l'arrêt retient que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au rétablissement de la stricte égalité entre hommes et femmes et à l'application de la directive refonte 2006/54/CE, dès lors que le décret du 27 juin 2008 dont il se prévaut, postérieur à sa demande de mise en inactivité, ne lui est pas applicable et qu'il lui a été finalement reconnu en justice le droit de bénéficier d'une mise en inactivité par anticipation que le texte antérieur réservait illégalement aux seuls agents mères de famille ayant eu trois enfants, que la demande indemnitaire en paiement de la somme correspondant au montant des pensions perdues depuis sa demande de mise en inactivité jusqu'au 1er juillet 2010 doit être également rejetée, dès lors, d'une part, qu'il ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination directe ou indirecte et, d'autre part, que pendant ladite période, il a continué à travailler contre rémunération d'un montant supérieur à celui de la pension de retraite qu'il revendique s'il avait pu être mis en inactivité anticipée dès juillet 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été privé en raison de son sexe de la possibilité de prendre sa retraite de manière anticipée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer certaines sommes au titre de la discrimination dont il a été victime et des pensions perdues depuis sa demande de mise en inactivité, l'arrêt rendu le