Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-18.170

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-4 et L. 3141-22 du code du travail.
  • Article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1770 F-D

Pourvoi n° B 17-18.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joao Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socotrap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Socotrap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 18 novembre 1982 par la société Socotrap (la société) en qualité de maçon coffreur, ouvrier hautement qualifié, selon contrat de chantier puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a exercé trois mandats en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et délégué syndical depuis 1996 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du mois d'avril 2007 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste le 14 octobre 2008 ; que l'employeur a sollicité de l'administration du travail l'autorisation de le licencier le 9 décembre 2008, laquelle a été refusée ; que la société a formé plusieurs recours devant les juridictions administratives ; que le salarié a saisi le 23 mars 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 14 janvier 2014, après autorisation de l'inspecteur du travail suite à une nouvelle demande de l'employeur ;

Sur le premier et le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1226-4 et L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement pour les années 2008 à 2013 de la prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'article 5-25 de la convention collective limite l'octroi de la prime de vacances aux personnels « qui justifieront d'au moins 1503 heures de travail effectif dans l'année de référence... toutefois les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, à la suite de maladie, ce total ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances » ; que le salarié n'est plus en maladie depuis le mois de septembre 2008 mais en absence rémunérée qui ne peut être assimilée à un temps de travail effectif ; que d'ailleurs il n'a pas perçu les congés payés sur le maintien du salaire pour absence autorisée qu'il ne réclame pas de telle sorte que la prime de vacances qui est assise sur le montant des congés payés ne peut être due pas plus que les congés pour ancienneté conformément d'ailleurs à la réponse donnée par la caisse des congés payés du bâtiment ;

Attendu cependant que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22 du même code, à une indemnité de congés payés, et, par application de l'article 5-25 de la convention collective susvisée, à la prime de vacances qui y est liée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le rejet de la demande formée au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour