Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-21.676
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1771 F-D
Pourvoi n° N 17-21.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Père Le Bideau, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Père Le Bideau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 2004 par l'association Père le Bideau, en qualité de commis en économat pour l'Institut tous vents, a été licenciée le 10 juin 2014 après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 mai 2014 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Attendu que pour juger non fondé le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement du 10 juin 2014 est signée par le directeur, qui agissait au nom de l'association et que dès lors que la lettre de licenciement mentionne un motif précis, il revient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; que de plus, le règlement intérieur de l'association dispose que dès lors qu'un licenciement est envisagé, le directeur en informe le président et saisit la cellule juridique ; que l'ancien secrétaire général, dans une attestation qui n'est pas utilement critiquée, expose qu'il a associé le président de l'association, dès l'avis d'inaptitude du médecin du travail, à la procédure de reclassement puis de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du seul président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le cinquième moyen ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Père Le Bideau - Institut tous vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... R... de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE «ALORS QU'en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à se