Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-21.883
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1772 F-D
Pourvoi n° N 17-21.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité de Précy-Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité de Précy-Saint-Martin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 2 janvier 1994 par la société Coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de Précy-Saint-Martin suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable ; que la relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2011, date à compter de laquelle Mme Z... a été "mutée" au centre nucléaire de production d'énergie de Nogent-sur- Seine (EDF) ; que le 7 mars 2014, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale en paiement, par la SICAE, de diverses sommes à titre de rappel sur prime de productivité, sur prime d'ordinateur, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement au titre de la prime de productivité et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la prime de productivité due au titre de l'année 2011 et normalement versée en mai 2012, ne lui avait jamais été réglée ; qu'elle offrait pourtant de prouver que cette prime était versée aux salariés ayant travaillé durant l'ensemble de l'année, comme c'était son cas ; qu'en laissant ce moyen sans réponse et en ne se prononçant que sur les primes versées en 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 2 962 euros, laquelle englobait les primes 2008 à 2011, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée, qui travaillait depuis 1994 au sein de la SICAE de Précy-Saint-Martin, a été mutée à compter du 1er janvier 2012 au CNPE de Nogent-sur-Seine, qu'elle impute au comportement de l'employeur son départ de la SICAE de Précy-Saint-Martin, que les agissements dont elle a été victime sont contemporains de son départ et ont été la cause de celui-ci, que la rupture intervenue dans de telles conditions étant imputable à l'employeur, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande de la salariée sur ce point qui n'a pas demandé qu'elle soit requalifiée en licenciement nul ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une convention tripart