Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-18.217

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,.
  • Article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1774 F-D

Pourvois n° C 17-18.217 P 17-18.296 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-18.217 formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° P 17-18.296 formé par la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° C 17-18.217 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 17-18.296 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eiffage énergie Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-18.217 et P 17-18.296 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 avril 2001 par la société Electro France Aquitaine devenue la société Eiffage énergie Aquitaine (la société), en qualité d'ouvrier d'exécution, a, à partir de 2005, occupé successivement les fonctions de délégué du personnel, d'élu au comité d'entreprise puis de délégué syndical ; qu'il a, le 16 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 17-18.217 du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour le débouter de sa demande en paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers, la cour d'appel a relevé que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en effet pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier » et qu'« il appartient en conséquence à M. Y... - qui ne soutient pas que ce temps de trajet serait « anormal » - de justifier du fondement juridique de sa demande : convention, accord, usage, ce qu'il ne fait pas » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'en relevant qu'il ne soutenait pas que ses temps de trajet étaient anormaux, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel prises par le salarié que les temps de trajet en question étaient qualifiés par lui de temps « excédentaires » et « supplémentaires », la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ;

Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part qu'il n'était pas démontré que la société obligeait le salarié à passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et qu'au contraire il résultait de ses propres écritures qu'il se rendait directement de son domicile aux chantiers concernés, d'autre part qu'il résultait des bulletins de paie produits que le salarié, pour les chantiers les plus éloignés de son domicile et pour lesquels le temps de trajet était plus long que le temps normal moyen de trajet entre le domicile et le lieu de travail, avait perçu tous les mois des indemnités de transport et de trajet calculées selon les zones dans lesquelles