Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-26.678

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1065 F-D

Pourvoi n° Z 17-26.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère (SELO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Marquet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , anciennement [...] ,

3°/ à la société Parfair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère, de Me X... , avocat de la société Marquet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que la Société d'économie mixte d'équipement de la Lozère (la SELO), concessionnaire de l'aménagement de la zone, a confié à la société Par Fair, assurée par la société Axa France IARD, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'extension d'un parcours de golf sur des parcelles présentées, dans le rapport d'études de sols, comme instables et sujettes à des glissements de terrain ; que la société Marquet, assurée auprès de la SMABTP, s'est vu attribuer le lot « terrassement » comportant aussi des travaux de drainage et d'assainissement ; qu'en cours de travaux, d'importants et nombreux glissements de terrain se sont produits, entraînant des retards et des coûts supplémentaires ; qu'après expertise, la SELO a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la SELO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Marquet et Par Fair pour les glissements de terrains des trous n° 3 et 9, jugés imputables à la force majeure ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le glissement de terrain constaté à hauteur des trous n° 3 et 9 n'était pas imputable à des fautes d'exécution ou à des erreurs de conception mais à un aléa géologique non détectable et consistant en la présence d'un thalweg sur le toit de marnes compactes surmontant des marnes altérées sur six mètres de profondeur, que l'étude de faisabilité n'alertait pas les intervenants sur la présence possible d'un thalweg dans cette situation, que, même en multipliant les sondages au droit du trou n° 3 et en effectuant une étude de sols de type G2, l'accident géologique, très circonscrit dans sa localisation, n'aurait pas été détecté, que, si les plans avaient été établis sur la base d'une étude de sol de type G2 et si la société Marquet n'avait commis aucune des fautes d'exécution retenues par ailleurs, le glissement serait tout de même survenu, la cour d'appel, qui a constaté le caractère imprévisible du dommage nonobstant l'instabilité notoire des terrains, son irrésistibilité et son extranéité à l'activité des intervenants, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la présence du thalweg ayant entraîné le glissement de terrain des trous n° 3 et 9 constituait un événement de force majeure exonérant les intervenants de toute responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'équipement de la Lozère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte d'équipement de la Lozère et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Marquet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Marquet et Par Fair responsables in solidum des glissements de terrains survenus avant mars 2007, à l'exception de ceux