Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-24.150

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° B 17-24.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoit X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/01587 rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement, Brigade des évaluations domaniales, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Benoit X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 juin 2017), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités dues à M. X... en vue de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (le TCO), d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... sollicite l'annulation de l'arrêt par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 13 mars 2014 ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation peut être saisi par l'expropriant en vue de la fixation des indemnités à tout moment après l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et que le recours formé devant la juridiction administrative contre la déclaration d'utilité publique, qui n'a pas d'effet suspensif, n'a pas d'incidence sur la fixation du montant des indemnités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités lui revenant ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief, non fondé, de violation des articles L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant des indemnités dues par le TCO ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen ni sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir évalué la parcelle comme un terrain en situation privilégiée, d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation pour la parcelle [...] par la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest à une indemnité totale de 26140 euros ;

ALORS QUE l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 mars 2014, portant déclaration d'utilité publique, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest, du projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement urbain « [...] »-Ecocité, sur le territoire de la commune de [...], a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives ; que l'annulation par le juge administratif de cet arrêté entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui a statué sur les indemnités dues par la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest pour l'expropriation des parcelles en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-2 et L 311-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de mentionner en page 1 que le greffier au délibéré était Mme Martine Z... ;

ALORS QUE le greffier ne peut assister au délib