Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-22.658

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 986 F-P+B+I

Pourvoi n° E 17-22.658

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Farid X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2017), que Mme Y... a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée d'une opposition à un chèque qu'il lui avait remis ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge des référés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque et de renvoyer cette demande devant le juge des référés alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance connaît, au principal, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en retenant, pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge des référés de cette juridiction, que "le juge des référés est [...] seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque", quand la compétence du juge des référés pour connaître, au provisoire, d'une demande de mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque n'exclut pas celle du tribunal de grande instance, juridiction du fond de droit commun, pour statuer au principal sur une telle demande par une décision qui sera revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et, par fausse application, l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance de Lille était incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque n° 0001121 et d'AVOIR renvoyé cette demande devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;

AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du juge des référés concernant la demande de mainlevée de l'opposition au chèque : selon Mme Y..., l'article L. 131-35 du code monétaire et financier n'attribue pas une compétence d'attribution exclusive au juge des référés et réclame l'infirmation de la décision du juge de la mise en état ; que M. X... oppose que soit confirmée l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque, aux motifs que le juge des référés dispose d'une compétence exclusive pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4