Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-24.145
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° W 17-24.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Inter service pompe Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Rennes, dans le litige l'opposant à la société In Extenso Secag, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Inter service pompe Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Secag ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter service pompe Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société In Extenso Secag la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Inter service pompe Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ISP Ouest à payer à la société In Extenso Secag la somme de 2 841 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2016 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros conformément aux conditions prévues à la facture du 15 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « par une lettre datée du 10 septembre 2015, le groupe ISP a résilié la mission d'expertise-comptable qu'il avait confiée en 2008 à la société In Extenso Secag pour chacune de ses filiales et notamment pour la société ISP Ouest, et ce à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 ; que, suite à ce courrier de résiliation, In Extenso Secag a pris acte de la non-reconduction de sa mission pour l'exercice 2016 et a sollicité de la société ISP Ouest le paiement de l'indemnité de 25 % du montant des honoraires convenus pour l'exercice en cours en adressant le 15 mars 2016 une facture d'un montant de 2 841 euros TTC correspondant à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice 2015 en cours à la date de résiliation ; que la société ISP Ouest prétend que la dénonciation du contrat qu'elle a effectuée le 10 septembre 2015 produit son effet au 1er janvier 2015 et qu'en conséquence, elle ne serait pas redevable de l'indemnité contractuelle de 25 %, celle-ci n'étant due qu'en cas d'interruption de la mission en cours de reconduction en partant du principe que les travaux d'établissement des comptes annuels étaient réalisés par la société In Extenso Secag courant N+1 pour l'exercice clos au 31 décembre de l'année N ; que la lettre de mission signée entre les parties le 11 septembre 2008 et l'article 3 des conditions spécifiques annexées à cette lettre de mission qui stipule « les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice ; la préparation et l'établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l'exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l'autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission ; sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmenté d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenues pour l'exercice en cours