Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-27.031
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° G 17-27.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Motovario, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cofagest conseils nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Motovario, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cofagest conseils nord ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motovario aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cofagest conseils nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Motovario
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Motovario contre la société Cofagest conseils nord ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société MOTOVARIO a été immatriculée le 10 mars 1995; l'origine de son activité est une création de fonds de commerce. A cette époque, suite à un accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992, la convention collective nationale du commerce de gros, dont il n'est pas discuté qu'elle s'applique à la société MOTOVARIO, prévoyait, pour le secteur non alimentaire, au lieu et place d'une prime d'ancienneté qu'il a intégrée dans le salaire de base des salariés qui en bénéficiaient auparavant, une garantie d'ancienneté consistant en une majoration du salaire conventionnel résultant du niveau et de l'échelon selon le barème suivant; - 3 % après 3 ans d'ancienneté, - 6 % après 6 ans d'ancienneté, - 9 % après 9 ans d'ancienneté, - 12 % après 12 ans d'ancienneté, - 15 % après 15 ans d'ancienneté. Ce barème est identique à celui prévu pour le calcul de la prime d'ancienneté par les dispositions antérieures et qui devait figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Un accord du 13 avril 2006 étendu par arrêté du 11 décembre 2006, a modifié la garantie d'ancienneté et prévu que celle-ci, égale à la somme de 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, serait ainsi majorée : - 5 % après 4 ans d'ancienneté, - 9 % après 8 ans d'ancienneté, - 13 % après 12 ans d'ancienneté, - 17 % après 16 ans d'ancienneté. L'accord précisait que pendant la période transitoire allant de la date d'extension jusqu'au 31 décembre 2007, les salariés se verront appliquer les majorations annuelles les plus favorables entre l'ancien système défini en 1992 (+3%, +6%, +9%, +12%, +15%) et les nouvelles majorations convenues (+5%, +9%, +13%, +17%). Si comme le fait valoir la société MOTOVARIO, l'expert-comptable qui a reçu mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, en l'espèce, la société MOTOVARIO n'allègue aucune non-conformité des contrats de travail aux dispositions légales ou réglementaires ni aux dispositions conventionnelles cul, en tout état de cause, ont été respectées puisque le salaire minimum a été versé. En fait la non-conformité qu'elle reproche à la société COFAGEST, résulte du versement d'un complément de salaire sous forme de prime d'ancienneté aboutissant à un salaire supérieur au minimum garanti par l