Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-21.276

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10581 F

Pourvoi n° C 17-21.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Thomas Cook France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hoteltour, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Club Med, anciennement société Club Méditerranée,

3°/ à la société Club Méditerranée, venant aux droits de la société Hoteltour,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Thomas Cook France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Hoteltour, Club Med et Club Méditerranée ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomas Cook France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Hoteltour, Club Med et Club Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé mal fondées les demandes de la société Thomas Cook à l'égard des sociétés Club Méditerranée et HotelTour et de l'en avoir déboutée et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Sur la cession de la société Jet Tours : Au visa de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Thomas Cook France affirme que son consentement à l'acquisition de la société Jet Tours a été vicié par les manoeuvres dolosives du cédant, la société Hôteltour et de sa maison-mère, la société Club Méditerranée, ayant consisté en la fourniture d'informations inexactes qui lui auraient laissé croire que l'effet de change, qu'elle considère avoir été déterminant dans sa décision d'achat, était nul ou avait un impact limité sur la majoration, au premier semestre 2008, du résultat opérationnel de la société acquise, alors que le rapport du Cabinet Sorgem Evaluation, qu'elle met aux débats, tendrait à démontrer le contraire ; Pour leur part, la société Club Méditerranée et la société Hôteltour, qui s'appuient sur les conclusions du rapport qu'elles ont commandé au Cabinet Ledouble, plaident leur bonne foi, une communication sincère des informations comptables sollicitées par la société Thomas Cook France à l'occasion de la data room, et au-delà, estimant que l'analyse financière, qu'elle met en avant, relevait de sa propre responsabilité d'acquéreur, professionnel avisé et assisté par le Cabinet Ernst & Young, qui était largement à même d'y procéder à partir des données qui lui avaient été transmises ; Il doit, à titre liminaire, être relevé que, contrairement à l'appréciation que le tribunal en a faite, les rapports des cabinets Sorgem Evaluation et Ledouble, certes établis à la demande de chacune des parties, ont été régulièrement versés aux débats, soumis à la contradiction effective de celles-ci et qu'ils ont une valeur probante intrinsèque que la cour ne saurait ignorer ; En revanche, il est constant, et le tribunal l'a exactement relevé, que les comptes de la société Jet Tours ne sont critiqués par la société Thomas Cook France ni dans leur exactitude, ni dans leur sincérité ; Sur la base du rapport du Cabinet Sorgem Evaluation, la société Thomas Cook France affirme que l'information de Club Med ne prend pas en