Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-26.529
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° N 17-26.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane E..., domicilié [...] ,
2°/ M. L.... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière SJ & C,
3°/ M. L.... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elec 90,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie-France Z..., épouse A...,
2°/ à M. Daniel A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Sandrine A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Ludovic A..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts A... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E... et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé que l'existence de manoeuvres dolosives lors de la cession des titres de la société ELEC 90 n'était pas caractérisée, et a débouté la société FINANCIÈRE SJ&C, représentée par Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de condamnation au titre de manoeuvres dolosives, faux bilans et tromperie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de relever à titre liminaire que l'audit de pré-acquisition réalisé en septembre 2010 par le cabinet Exco-Secafi à l'initiative de M. Stéphane E... n'a révélé aucune anomalie ; qu'il conclut qu'il n'y a pas lieu à remise en cause de la vision de la société qui était celle de M. Stéphane E... antérieurement à l'audit et qu'il convient de considérer levée la condition suspensive relative aux conditions de celui-ci, les comptes au 31 juillet 2010 prenant en considération l'ensemble des risques pesant sur l'entreprise ; qu'il précise que le résultat d'exploitation est cependant impacté positivement par le stock de "divers" comptabilisé au 31 juillet 2010 à hauteur de +28 k€ et par l'absence de comptabilisation de primes aux dirigeants et au personnel (impact positif de + 88 k€) ; qu'en outre, les repreneurs étaient parfaitement informés que la Sas Elec 90 ne disposait pas d'une comptabilité analytique ; que l'expert C... expose en premier lieu que si le taux de marge moyen du carnet de commande (1,21%) est inférieur à celui qui pouvait être attendu (16,12%) à la lecture des comptes annuels 2008, 2009 et de la situation au 31 décembre 2010, il est impossible d'en déterminer l'origine du fait notamment de l'absence de devis suffisamment détaillés et d'analyse de la rentabilité précise de chaque chantier avec imputation rigoureuse des achats par chantier ; qu'il n'est nullement relevé une faute imputable aux cédants à ce titre et notamment que les commandes auraient été artificiellement gonflées en proposant des prix anormalement bas ; que la demande d'indemnisation à hauteur de 286.317 € au titre de l'absence de rentabilité du carnet de commandes ne saurait dans ces conditions prospérer ; que l'homme de l'art a ensuite analysé l'évolution des stocks sur la période de 2007 à juillet 2010 ; qu'il apparaît que si un changement de méthode de gestion des stocks à compter de 2008 a eu des conséquences sur le résultat de chacun des exerc