Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-17.968

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1695 F-D

Pourvois n° H 17-17.968 G 17-17.969 J 17-17.970 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 17-17.968, G 17-17.969 et J 17-17.970 formés par l'association Sainte Famille, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Blandine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme V... A..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme W... B..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Cécile C..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Nelly D..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme Thérèse E..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme Catherine F..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme Marie-Thérèse G..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme W... H..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme Yolande I..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme Brigitte J..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme Thérèse K..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme Maryse L..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme Marie-Odile N..., domiciliée [...] ,

18°/ à Mme Marie-Odile O..., domiciliée [...] ,

19°/ à Mme Lydie P..., domiciliée [...] ,

20°/ à Mme Marie-Hélène Q..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q... ont chacune formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun annexé au présent arrêt ;

Mme X..., demanderesse au pourvoi incident n° H 17-17.968 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident n° G 17-17.969 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., demanderesses au pourvoi incident n° J 17-17.970 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme U..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sainte Famille, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-17.968, G 17-17.969 et J 17-17.970 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Sainte Famille (l'association) a pour activité la gestion d'un hôpital privé, d'une maison de retraite et d'un foyer d'accueil ; que Mme X... et dix-neuf autres salariées de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Sur le moyen commun à l'ensemble des pourvois des salariées, et le moyen propre aux pourvois formés par Mme X... et Mme Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique des pourvois de l'employeur :

Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, l'arrêt retient que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a été agréé par arrêté du 6 janvier 2003, que, pour contester l'existence de l'agrément de son application volontaire des dispositions en cause par ses autorités de tutelle, l'association se prévaut de différentes pièces, qu'il ressort du courrier du 4 avril 2012 du président du conseil général que l'autorité de tutelle avait connaissance de ce que la rémunération des personnels était déterminée par application du titre VIII de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, q