Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1696 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.068

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NFI Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bauland Gadel & Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société NFI Nofrag,

3°/ à Pôle emploi de Bouillante, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NFI Nofrag et de la société Bauland Gadel & Martinez et associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en qualité de maçon coffreur par la société NFI Nofrag, a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2003 et a été déclaré inapte à son poste le 16 février 2007 ; que l'employeur a procédé à son licenciement le 31 mai 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui indique le motif précis de licenciement et le rappel des étapes successives ayant conduit au licenciement répond aux exigences de l'article L. 1226-12 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse Terre, autrement composée ;

Condamne la société NFI Nofrag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NFI Nofrag à payer à la SCP Foussard et Froger la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a réformant, le jugement du 08 septembre 2014, dit que le licenciement de M. Georges X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de M. X... visant à l'allocation de la somme de 53 236, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail posent le principe de l'obligation de rechercher le reclassement du salarié et précisent que le licenciement n'est possible qu'en cas d'impossibilité établie de reclassement ou en cas de refus par le salarié du reclassement. Il résulte de l'exa