Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.451
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1697 F-D
Pourvoi n° T 17-21.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ceciaa, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Ascier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme Sarah A... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Ceciaa et Ascier, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de chargée de mission signalétique et accessibilité bâtiment à compter du 11 juin 2007 par la société Ceciaa, s'est vu proposer en juin 2013, un poste de chef de projet accessibilité, en raison de la restructuration du service accessibilité impliquant un nouvel employeur, la société Ascier ; que la salariée a refusé cette proposition en juillet 2013 ; qu'elle a été en congé maternité puis en arrêt maladie à compter de septembre 2013 ; que par lettre du 31 décembre 2013, la société Ceciaa a informé la salariée de la cession de son activité « accessibilité » à la société Ascier impliquant le transfert de son contrat de travail ; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner la société Ascier à payer à la salariée une somme à titre indemnitaire pour le préjudice financier du fait du défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entrepris de diligences afin de mettre en place une visite médicale de reprise tout en délivrant des bulletins de salaire à la salariée visant des absences injustifiées sans rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée, à l'issue de son arrêt de travail, avait effectivement repris son travail ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ceciaa et Ascier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société