Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.654
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1698 F-D
Pourvoi n° P 17-21.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vinci construction France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Annick X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vinci construction France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée de bureau le 3 juin 1974 par la société d'eau et assainissement Socea, et exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre administratif au sein de la société Vinci Construction France, a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude le 2 février 2015 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de la salariée avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamne la société Vinci construction France au paiement de diverses sommes au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Vinci Construction avait connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude de Mme X..., d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 juillet 2015 en ce qu'il avait validé le licenciement pour inaptitude de Mme X... et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction à verser à Mme X... les sommes de 40.335 euros par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, 10.083,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.008,3