Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.959

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-13 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1699 F-D

Pourvoi n° V 17-21.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vif argent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Angélique X..., épouse Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé,

2°/ à Mme Chantal Z..., veuve X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé,

3°/ à Mme Élodie X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé,

4°/ à M. Jean-Louis X..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vif argent, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication le 9 juillet 1973 par la société Saupiquet, aux droits de laquelle vient la société Vif argent, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'autoclaviste ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 avril 2009 et opéré de l'épaule droite, la CPAM de Vendée faisant droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2013 et déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'un seul examen médical à raison d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 4 mars 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de son décès intervenu le [...] , l'instance a été reprise par ses ayants droit ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles spécifiques applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement et condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M. X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Rejette la demande des ayants droit de Robert X... en annulation du licenciement ;

Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail ;

Condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M. X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail ;

Laisse la charge des dépens à chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les dil