Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-16.826
Textes visés
- Article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
- Article D. 1237-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1700 F-D
Pourvoi n° R 17-16.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association PEP 74, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 février 2017 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Françoise C...-A... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association PEP 74, de Me Z..., avocat de Mme C...-A... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article D. 1237-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme C...-A... X..., engagée en qualité d'orthophoniste, à compter du 3 septembre 1990, par l'association IMP Notre-Dame du Sourire, aux droits de laquelle se trouve l'association PEP 74, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2015 ; que, revendiquant l'application de l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le montant de l'indemnité de départ à la retraite doit être égale à l'addition des six mois des derniers salaires, le jugement retient que c'est le calcul le plus favorable à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de précision de la convention collective, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite doit être déterminée selon les dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne Mme C...-A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association PEP 74
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'indemnité de départ en retraite de Mme C... A... X... devait être calculée selon les modalités de l'article 18 de la convention collective nationale de 1966 et devait être appliquée pour le versement de l'indemnité pour son départ à la retraite, d'AVOIR en conséquence condamné l'association PEP 74 à payer à Mme C... A... X... les sommes de 2927 € au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'AVOIR condamné l'association PEP 74 à remettre à Mme C... A... X... la totalité des documents rectifiés.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 18 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 précise : "Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficiera une indemnité de départ dont le montant est fixé à : 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il y a au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention." Attendu que madame Françoise C... A... X... a fait savoir à son employeur qu'elle souhaitait faire liquider ses droits à la retraite avec un départ au 31 décembre 2015. Attendu que 1'association a procédé au calcul de l'indemnité de départ et lui