Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.808

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1703 F-D

Pourvoi n° H 17-19.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Etude Bouvet et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Cerf,

3°/ à M. Rémi B..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Cerf,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit l'absence de lien de subordination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié de la société LE CERF, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes, de l'AVOIR renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Chambéry et d'AVOIR mis hors de cause l'AGS-CGEA d'Annecy, D'AVOIR dit que Monsieur X... devait rembourser à l'AGS-CGEA toutes les sommes qui lui ont été versées ;

AUX MOTIFS QUE « En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail le contrat suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail et d'en rapporter la preuve ; Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur X... a bien travaillé pour le compte de la société LE CERF et a été rémunéré, seule est contestée l'existence d'un lien de subordination et il incombe à Monsieur X... d'en rapporter la preuve ; En l'espèce, Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu'il ait reçu des directives de la part de la gérante dans l'exécution de ses missions ni qu'il ait rendu compte de cette exécution ; il apparaît au contraire que lui-même donnait des directives aux salariés, qu'il assurait en outre la représentation de la société pour ce qui est de la Chine, usait des fonds de la société sans avoir à solliciter d'accord préalable et bénéficiait contrairement à ce qu'il affirme, d'une procuration générale sur les comptes CIC Lyonnaise de Banque jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire, qui a mécaniquement mis fin aux procurations (RJ du 22 juillet 2014 – procuration levée le 25 juillet 2014) ; L'existence de bulletins de salaire ne peut davantage rapporter la preuve requise dès lors que de tels documents sont régulièrement émis pour justifier comptablement des rémunérations versés aux dirigeants et alors surtout que jusqu'en avril 2014 inclus, aucune cotisation n'est opérée auprès du Pôle Emploi, de tels prélèvements n'apparaissant qu'à compter de mai 2014 soit à une période où la société connaît des difficultés qui vont conduire à son redressement judiciaire, ce que ne peut pas ignorer Monsieur X... qui, compte tenu de ses expériences antérieures de chef d'entreprise, sait aussi les conséquences d'une telle procédure sur les revenus des dirigeants non-salariés ; Monsieur X... ne justifie pas davantage de quelques observations ou sa