Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1704 F-D

Pourvoi n° R 17-20.782

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ingrid Z... divorcée X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre cabinet B, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon arrêt attaqué, que M. Y..., se disant au bénéfice d'un contrat de travail promis par Mme X... en qualité de gérante de l'enseigne Le Chalet à Pizza, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche, l'arrêt retient que Mme X... a informé M. Y... qu'il serait embauché en qualité de livreur, dans le cadre d'un temps plein de 35 heures en lui précisant ses horaires de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la promesse ne précisait ni rémunération ni date d'embauche de sorte qu'elle ne constituait ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi :

Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant les dispositions du jugement entrepris relatives à la promesse d'embauche, condamné Mme X... en qualité de gérante de l'enseigne Le Chalet à Pizza à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche ;

AUX MOTIFS QU'« incarcéré dans l'attente de son jugement, M. Y... a été rendu destinataire le 14 avril 2012 d'un courrier de Mme X... libellé comme suit : « Je soussignée Mme X... Ingrid demeurant [...] , certifie être en pleine création d'entreprise, plus précisément une pizzeria et, recherchant un livreur, je me porte garante pour lui proposer un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois. Pour le moment, je n'ai pas de numéro de SIRET mais la chambre des métiers de l'artisanat de Beauvais peut vous confirmer ma formation et l'ouverture de cette pizzeria. J'obtiendrai mon numéro de RCS le 27 avril 2012 après la fin de ma formation. L'ouverture de la pizzeria est prévue pour le début du mois de juin 2012 » ; que M. Y... était ensuite rendu destinataire d'un second courrier daté du 4 mai 2012 libellé comme suit : « Je soussignée Mme X... Ingrid, certifie proposer un c