Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.004

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-4 et L. 3141-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1705 F-D

Pourvois n° G 17-19.004 J 17-19.005 M 17-19.007 N 17-19.008 P 17-19.009 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° J 17-19.005, G 17-19.004, M 17-19.007, N 17-19.008 et P 17-19.009 formés par :

1°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Emmanuel Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Etienne A..., domicilié [...] ,

5°/ M. Jean-Louis B..., domicilié [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois principaux n° J 17-19.005, G 17-19.004, M 17-19.007 et P 17-19.009 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° N 17-19.008 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chaque recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., X..., B..., A..., Z..., de Me E... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° J 17-19.005, G 17-19.004, M 17-19.007 à P 17-19.009 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur renvoi après cassation (Soc. 18 décembre 2013 n° 13-10.908 et suivants, Soc. 18 décembre 2013 n° 13-10.955 et suivants), que M. X... et plusieurs salariés de la société Air France, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée ; que, par jugements du 29 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a procédé à cette requalification ; que, par lettre du 27 octobre 2011, la société Air France les a informés que la relation de travail prendrait fin le 30 octobre 2011, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles L. 1132-4 et L. 3141-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir décidé que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 31 octobre 2011 à l'initiative de l'employeur constituait un licenciement nul et constaté que le salarié avait été réintégré dans son emploi le 9 mars 2014, la cour d'appel lui a alloué des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pendant la période d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé et qu'il ne peut acquérir de jours de congés pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser : - à M. Jean-Marc X... une somme de 22 657,37 euros (brut) à titre de rappel de salaires pendant la période d'éviction et une somme de 2 509 euros (brut) au titre des congés payés pendant la période d'éviction ; - à M. Emmanuel Y... une somme de 35 392 euros (brut) à titre de rappel de salaires pendant la période d'éviction et une somme de 3 940 euros (brut) au titre des congés payés pendant la période d'éviction ; - à M. Nicolas Z... une somme de 14 396,72 euros (brut) à titre de rappel de salaires pendant la période d'éviction et une somme de 1 168,60 euros (brut) au titre des congés payés pendant la période d'éviction ; - à M. Etienne A... une somme de 35 415,62 euros (brut) à titre de rappel de salaires pendant la période d'évic