Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.951

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1706 F-D

Pourvoi n° Z 17-20.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise pour la conservation du patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. A... Y... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise pour la conservation du patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, en qualité d'opérateur de production, à compter du 15 mai 2014, par la société Entreprise pour la conservation du patrimoine, selon contrat de travail à durée déterminée prévoyant une durée d'embauche jusqu'au 14 mai 2015 ; que, se prévalant de la rupture anticipée illégale des relations contractuelles intervenue le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé le 26 octobre 2015 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 960 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y figurent, que les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail trouvent application en l'espèce et que la reprise de relations contractuelles dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit est sans incidence ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser le solde de tout compte que le salarié avait signé le 17 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Entreprise pour la conservation du patrimoine à payer à M. Y... la somme de 960 euros à titre de provision sur l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise pour la conservation du patrimoine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE à verser à Monsieur Y... les sommes de 960 € de provision à valoir sur son indemnité de fin de contrat, 9.600 € de provision sur indemnité de rupture abusive du contrat à durée déterminée ayant lié les parties, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions Monsieur Y... invoque l'illégalité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée au regard de ce qu'elle a été décidée unilatéralement par l'employeur, et au regard de ce que la mention "rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur" a été portée sur l'attestation Pô