Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.039
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1710 F-D
Pourvoi n° J 17-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JP Morgan Chase Bank NA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Sylvain X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme N... , conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société JP Morgan Chase Bank NA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société JP Morgan Chase Bank NA, le 1er août 2007 en qualité de contrôleur de risque ; que mis à disposition de la société JP Morgan Mansart Investments à compter du 1er janvier 2008, il a été promu en juillet 2009, responsable des risques de marché du contrôle interne et, après obtention de la carte professionnelle délivrée par l'autorités des marchés financiers (AMF), responsable conformité contrôle interne (RCCI) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2011 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur prive de portée le sixième moyen de ce pourvoi qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à 30 993,84 euros le montant de l'indemnité de préavis outre les congés payés dus au salarié, l'arrêt retient que les parties admettent que la rémunération mensuelle fixe du salarié s'élève à la somme de 10 416,67 € pour la période de février 2011 au 31 décembre 2011 et que compte tenu du bonus perçu au titre de l'année 2010, le montant de la moyenne mensuelle brute est de 15 479,83 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 26-2 et 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 24 767,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la moyenne mensuelle brute, intégrant le bonus de l'année 2010, est de 15 479,83 € , que l'article 26 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par semestre complet d'ancienneté, plafonnée à 15 mois, que l'ancienneté du salarié est de quatre ans et cinq mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles 26-2 et 39 de la convention précitée, la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13ème du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable :
Vu les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 28 833,34 euros au titre d'une prime de treizième mois, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et ne peut donc opter pour le versement du salaire sur 12 mois ;
Qu'