Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.815

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1711 F-D

Pourvoi n° Q 17-19.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tel and Com, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Florent X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tel and Com, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 décembre 2012 par la société Tel and Com en qualité de vendeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié le 20 août 2015 pour motif économique ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité principale de la société est la vente de matériel de téléphonie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions réellement exercées par le salarié ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié qui est licencié perçoit, s'il a droit à un délai-congé et justifie, à la date où le licenciement prend effet, au moins un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié ; que pour une ancienneté de deux années révolues, le coefficient à appliquer au salaire brut mensuel est de 0,30 ;

Attendu que pour fixer à la somme de 891,12 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la base du salaire conventionnel est de 1.485,21 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié justifiait d'une ancienneté de deux années révolues ce dont il résultait que le taux devant être appliqué au salaire brut mensuel servant de base à l'indemnité de licenciement était de 0,30, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tel and Com à payer à M. X... la somme de 891,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;

Condamne la société Tel and Com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tel and Com ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Tel and Com

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tel and Com à payer à M. Florent X... les sommes de 1 332,36 euros à titre de rappel de salaire, 133,23 euros au titre des congés payés y afférents, et 891,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les bulletins de paie de M. X... se réfèrent à la convention collective du commerce de détail en papeterie, fournitures