Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.816

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1712 F-D

Pourvoi n° R 17-19.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tel and Com, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme AMBRE Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tel and Com, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée à compter de novembre 2011, par la société Tel And Com, en qualité de vendeuse, avant d'occuper en dernier lieu des fonctions de responsable adjointe d'un magasin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 17 octobre 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'elle a été licenciée en juillet 2015 pour motif économique ;

Sur le moyen unique, ci après annexé, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité de la société est la vente de matériel de téléphonie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté du 9 juillet 2012 pour évaluer le montant du rappel de salaire du à la salariée ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa quatrième branche :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions réellement exercées par la salariée ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ;

Attendu selon ce texte, que le salarié qui est licencié perçoit, s'il a droit à un délai-congé et justifie, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur , une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié ; que pour une ancienneté de 3 années révolues, le coefficient à appliquer au salaire brut mensuel est de 0,40 ;

Attendu que pour fixer à la somme de 2 135,46 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la base du salaire conventionnel minimum est de 1 779,97 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée justifiait d'une ancienneté de trois années révolues ce dont il résultait que le taux devant être appliqué au salaire brut mensuel servant de base à l'indemnité de licenciement était de 0,40, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tel and Com à payer à Mme Z... la somme de 2 135,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Tel and Com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tel and Com ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Tel and Com.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir c