Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.036
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1715 F-D
Pourvois n° E 17-20.036 et F 17-20.037 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° E 17-20.036 et F 17-20.037 formés respectivement par :
1°/ M. Franck X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'association Stade Rodez-Aveyron, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Stade Rodez-Aveyron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-20.036 et F 17-20.037 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont conclu, respectivement les 5 mai et 1er juin 2012, une convention avec l'association Stade Rodez-Aveyron ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;
Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que la seule convention conclue entre le joueur et le club de rugby ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail et qu'il appartient au joueur d'établir par des exemples précis qu'il agit effectivement sous un lien de subordination, qu'il ne produit aux débats aucune attestation précisant qu'il était contraint de participer à des séances d'entraînement dans le cadre d'horaires précis qu'il devait nécessairement respecter et qu'il devait en outre se rendre sur un lieu de travail déterminé avec du matériel fourni par le club et qu'il pouvait enfin se voir appliquer des sanctions financières ; qu'ayant été recruté en qualité de joueur de rugby, cela impliquait qu'il participait nécessairement aux entraînements et aux matchs et que le seul fait de percevoir, même régulièrement des sommes d'argent d'un même montant qualifiées de défraiements par le club de rugby, ne saurait à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le joueur était tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, en cas de non-respect du règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur, de participer aux compétitions, de s'entraîner selon les directives du club, de participer à la politique de formation, d'autre part, qu'il percevait une indemnité mensuelle de 2 200 euros outre les primes de matchs en contrepartie de sa participation, ce dont il résultait que l'intéressé exécutait une prestation de travail dans un lien de subordination moyennant le paiement d'une rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les dits arrêts, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Stade Rodez-Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Stade Rodez-Aveyron et la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° E 17-20.036
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'était pas lié à l'association Stade Rodez Aveyron par un contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence d