Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-22.415

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1717 F-D

Pourvoi n° R 17-22.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Biologistic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Biologistic, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2017), que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 2010 en qualité de directeur des opérations santé par la société Biologistic(la société), a, le 18 juin 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 mars 2016 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur, de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, doit avoir été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en retenant qu'à la date du 1er novembre 2012, la société avait excédé ses pouvoirs de direction et avait procédé de façon unilatérale à une modification du contrat de travail du salarié sans vérifier que les modifications qu'elle relevait comme ayant été appliquées unilatéralement par l'employeur, relatives tant aux fonctions du salarié qu'à la part variable de sa rémunération, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'en tout état de cause, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'il appartient au salarié de prouver les manquements de l'employeur qui présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation de celui-ci ; qu'il lui incombe ainsi d'établir la réalité des modifications invoquées de ses fonctions que l'employeur lui aurait imposées ; qu'en se fondant sur le courrier du 18 février 2013 établi et adressé par le salarié lui-même à M. Rolf Z... pour déterminer les fonctions qui étaient antérieurement dévolues au salarié et en déduire une perte effective des responsabilités dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, en leur rédaction alors applicable ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour considérer que la société avait supprimé les responsabilités dont se prévalait le salarié, la cour d'appel s'est encore fondée sur un courrier de Philippe A... qui lui était adressé en date du 28 août 2013 ; que, dans ce courrier, Philippe A... écrivait au salarié « vous indiquez que votre position actuelle de responsable qualité/sécurité, sous l'autorité du directeur qualité/froid, constituerait une rétrogradation (« d'un poste de direction à un poste de simple exécutant ») qui vous aurait été imposée à compter du 1er novembre 2012, sans que votre accord n'ait été préalablement recueilli. Il s'agit là d'un raccourci qui me dérange car il traduit une présentation « orientée » de votre nouveau positionnement au sein du groupe et ne correspond pas à la réalité » ; qu'en retenant que, dans ce courrier, M. A... ne niait pas la suppression des responsabilités invoquées par le salarié, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour considérer que la société avait supprimé les responsabilités dont se prévalait le salarié, la cour d'appel s'est encore fondée sur la lettre du 20 mai 2014 remise en mains propres à ce dernier lui communiquant la fiche définissant ses fonctions de responsable qualité et sécurité et les conditions de sa rémunération ; que ce document indiquait clairement, en