Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-15.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.
  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1720 F-D

Pourvoi n° R 17-15.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Z... convoyage , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Z... convoyage , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 23 avril 2011 par M. Z... en qualité de convoyeur de véhicules industriels ; que, le 18 novembre 2011, le contrat de travail a été repris par la société Z... convoyage (la société) ; que, le 22 octobre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que force est de constater que les mentions d'horaires ne sont étayées par aucune pièce de la procédure, qu'il ressort en revanche de l'attestation de Roger A..., qui a travaillé au sein de la société en qualité de convoyeur, que les horaires pour cet emploi étaient libres dans la mesure où le salarié pouvait décider de l'heure à laquelle il récupérait le véhicule à convoyer et donc de l'horaire de départ à son domicile, que cette attestation se trouve confirmée par celle d'Olivier B..., autre salarié de la société en qualité de convoyeur ;

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Z... convoyage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... convoyage et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le pré