Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.225

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1721 F-D

Pourvoi n° M 17-18.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADPA, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Maïmouna X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association ADPA, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2006 en qualité d'agent à domicile par l'association ADPA (l'association) ; que le 23 août 2012, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; qu'elle a repris le travail le 14 janvier 2013 et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 mars 2013 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt retient que même si la salariée avait repris le travail, en présence de certificats de travail d'origine professionnelle avec obligation de soins ainsi que d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle confirmée par la correspondance de la CPAM du 3 janvier 2013, portée à la connaissance de l'employeur, l'association se devait de respecter la procédure spéciale de licenciement à l'égard de la salariée et justifier soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que la salariée a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement ne mentionne aucune impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons étrangères à la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations que le contrat de travail de l'intéressée n'était plus suspendu depuis le 21 janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association ADPA

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'au moment de son licenciement, Mme X... était sous le coup d'un certificat médical d'origine professionnelle avec obligation de soins ; d'avoir constaté qu'au moment de son licenciement, Mme X... avait régulièrement formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont l'employeur avait été informé comme l'atteste la correspondance de la CPAM de l'Isère du 3 janvier 2013 ; d'avoir constaté que l'association ADPA n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale de licenciement à l'égard de Mme X... bien qu'étant informée de la procédure spéciale de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 août 2012 ; d'avoir dit que le licenciement intervenu est nul et de nul effet en application des dispositions des articles L. 1225-4, L. 1112-1 et L. 1132-1 du code du travail ; d'avoir en conséquence condamné l'association ADPA, employeur, à payer à Mme X... les sommes suivantes : 2 358,70 € au titre des indemnités de préavis, 235,87 € au titre des congés payés afférents, 1 513,50 € au titre du doublement de l'in