Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-17.184

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1723 F-D

Pourvois n° E 17-17.184 et C 17-18.654 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense, dans le pourvoi n° C 17-18.654, au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° E 17-17.184 formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Bh Bikes France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 17-18.654 formé par la société Bh Bikes France, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° E 17-17.184 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 17-18.654 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bh Bikes France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-17.184 et C 17-18.654 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1999 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire exclusif par la société Bialsa aux droits de laquelle vient la société Bh Bikes Europe ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois moyens du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Bh Bikes France, créée en août 2011, ne peuvent justifier à elles seules la cause économique du licenciement du salarié, alors qu'il ressort du contrat de prestation de service intitulé "contrat d'intermédiation et de promotion commerciale" conclu le 16 septembre 2011 entre la société mère Bh Bikes Europe et sa filiale la société Bh Bikes France que cette dernière devait verser une commission de 10 % calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France et que les difficultés économiques invoquées par la société Bh Bikes France sont à l'évidence liées aux conditions de rémunération des prestations assurées pour le compte de la société mère alors qu'il incombait à cette dernière de prévoir un taux de rémunération en adéquation avec les charges structurelles et opérationnelles que la société Bh Bikes France aurait à supporter, au demeurant parfaitement connues des deux parties puisque la société Bh Bikes Europe était présente sur le territoire français depuis de nombreuses années et employeur des salariés jusqu'à leur reprise par Bh Bikes France en novembre 2011, qu'il s'ensuit que l'acceptation par la société Bh Bikes France, dès sa création en août 2011, de conditions financières qu'elle savait déséquilibrées et insuffisantes pour lui permettre d'assurer la pérennité des emplois repris est constitutive d'une légèreté blâmable et que la faute de l'employeur a pour effet de rendre inopposables au salarié les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi du salarié ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie de